RTVTC art. 57 – Dispositions transitoires

1 Les cartes professionnelles de chauffeur en cours de validité délivrées sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016 (ci-après : ancien droit) conservent leur validité jusqu’au 1er janvier 2025.(1)

2 La commission d’examens statue sur la reconnaissance des acquis des candidates et candidats ayant partiellement réussi leurs examens sous l’égide de l’ancien droit.

3 Les entreprises de transport qui, à l’échéance du délai d’une année prévu à l’article 46, alinéa 4, de la loi, n’ont pas obtenu une autorisation d’exploiter, respectivement qui n’ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au sens de l’article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité. Le cas échéant, la direction(2) prononce la révocation de leurs autorisations d’usage accru du domaine public et ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation.

4 Les entreprises de diffusion de courses qui, à l’échéance du délai de 6 mois prévu à l’article 46, alinéa 5, de la loi, n’ont pas obtenu une autorisation d’exploiter, respectivement qui n’ont pas déposé dans ledit délai une requête valable au sens de l’article 5 du présent règlement, doivent cesser leur activité.

5 Le contenu de la liste d’attente dressée sous l’égide de l’ancien droit est repris dans la liste d’attente visée à l’article 18 du présent règlement. Les personnes inscrites conservent leur position ainsi que le numéro personnel qui leur étaient attribués, sous réserve des personnes qui ont atteint 75 ans à l’entrée en vigueur de la loi, des personnes visées à l’article 46, alinéa 11, de la loi et à l’alinéa 13 du présent article. Les personnes inscrites plusieurs fois sur la liste d’attente ne conservent que la position qui leur est la plus favorable, en application de la règle visée à l’article 18, alinéa 2, du présent règlement.

6 Les autorisations d’usage accru du domaine public délivrées sous l’égide de l’ancien droit conservent leur validité jusqu’à leur échéance.

7 Les chauffeurs indépendants qui ont 75 ans révolus à l’entrée en vigueur de la loi ou qui vont atteindre 75 ans pendant la durée de validité de l’autorisation délivrée sous l’égide de l’ancien droit conservent l’autorisation jusqu’à son échéance.

8 L’aménagement des stations de taxis prévu à l’article 30, alinéa 4, du présent règlement est réalisé d’ici au 1er juillet 2024.

9 La suppression de la taxe annuelle 2022 accordée sous l’égide de l’ancien droit en raison de la situation sanitaire est maintenue.

10 La restitution des autorisations d’usage accru du domaine public visée à l’article 46, alinéa 8, de la loi s’opère par renonciation écrite de la ou du titulaire; la direction(2) met à disposition une formule officielle.

11 En application de l’article 13, alinéa 4, de la loi, la direction(2) peut, pendant le délai transitoire des 12 mois visé à l’article 46, alinéa 8, de la loi, délivrer jusqu’à 200 autorisations d’usage accru du domaine public supplémentaires aux utilisatrices et utilisateurs effectifs au sens de l’article 46, alinéa 13, de la loi.

12 Les personnes réalisant les conditions de l’article 46, alinéa 13, de la loi peuvent requérir la titularité d’une autorisation d’usage accru du domaine public. La requête doit être déposée dans le délai transitoire mentionné à l’alinéa 11 du présent article; l’article 5 du présent règlement est applicable pour le surplus.

13 Les personnes auxquelles une autorisation d’usage accru du domaine public a été octroyée en application de l’article 46, alinéa 13, de la loi sont radiées de la liste d’attente.

14 Les faits constatés avant l’entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon l’ancien droit. Le nouveau droit s’applique si ce dernier est plus favorable à l’auteur de l’infraction.

15 Dans le cadre de l’application de l’article 17, alinéa 7, du présent règlement, les antécédents commis avant l’entrée en vigueur de la loi sont pris en compte.

16 Le barème des mesures administratives visé à l’article 54, alinéa 5, du présent règlement est accessible au public d’ici au 1er juillet 2023.

Annexe I

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