LTVTC art. 21 – Obligations relatives aux voitures

1 Tout taxi en service doit être muni en permanence d’un équipement composé :

a) d’un compteur horokilométrique ou d’un dispositif alternatif reconnu pour calculer le prix des courses;

b) d’une enseigne lumineuse  » Taxi  » fixée sur le toit de la voiture et comportant des témoins lumineux permettant d’indiquer si le taxi est libre ou occupé, respectivement si le tarif I ou II est appliqué;

c) d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la voiture, l’enseigne  » Taxi  » étant réservée à cette seule catégorie.

2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions relatives aux voitures et à leur équipement.

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