1 Toute requête en délivrance d’une autorisation ou d’une immatriculation en cours d’instruction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est traitée en application de cette dernière.
2 La carte professionnelle de chauffeur de taxi ou de VTC délivrée en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, demeure valable après l’entrée en vigueur de la présente loi.
3 Sur demande, le département délivre aux personnes qui ont réussi les examens sous l’égide de la loi susmentionnée ou de la loi sur les taxis et limousines, du 21 janvier 2005, le diplôme de chauffeur visé à l’article 8 de la présente loi dans la catégorie correspondant à la carte professionnelle initialement obtenue.
4 L’entreprise de transport annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation visée à son article 10 pour pouvoir poursuivre son activité.
5 L’entreprise de diffusion de courses annoncée sous l’égide de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, doit requérir, dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation visée à son article 11 pour pouvoir poursuivre son activité.
6 Les autorisations d’usage accru du domaine public délivrées en application de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 13 octobre 2016, demeurent valables après l’entrée en vigueur de la présente loi.
7 Les plaques d’immatriculation de taxis correspondant aux autorisations d’usage accru du domaine public ainsi que celles de VTC sont réputées délivrées en application de la présente loi.
8 Le titulaire d’une autorisation d’usage accru du domaine public qui met à disposition d’une entreprise ou d’un chauffeur tiers son taxi, respectivement la plaque d’immatriculation correspondante à l’autorisation, doit dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) faire un usage personnel et effectif de l’autorisation en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l’article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi; ou
b) restituer au département l’autorisation dont il ne veut ou ne peut faire un usage personnel et effectif.
9 Le titulaire qui restitue dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout ou partie des autorisations dont il ne peut faire un usage personnel et effectif perçoit un montant de 6 000 francs par autorisation, sous réserve de l’alinéa 10.
10 La restitution de l’une des autorisations d’usage accru du domaine public en main du titulaire ne fait pas l’objet d’un paiement.
11 Le titulaire qui perçoit un paiement au titre de l’alinéa 9 est radié de la liste d’attente.
12 En cas de non-respect de l’alinéa 8, le département prononce la contravention visée à l’article 40 de la présente loi ainsi que la caducité de toutes les autorisations d’usage accru du domaine public accordées au contrevenant et ordonne le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes.
13 Le département peut attribuer l’autorisation d’usage accru du domaine public à la personne physique ou morale qui en était l’utilisateur effectif au moment du dépôt de la présente loi, s’il en est toujours l’utilisateur au moment de l’adoption de la loi, en fait la requête et réalise les conditions de délivrance visées à l’article 13, alinéa 5, de la présente loi.
| RSG Intitulé | Date d’adoption | Entrée en vigueur |
| H 1 31 L sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur | 28.01.2022 | 01.11.2022 |
| Modifications : | ||
| 1. a. : 10/2c phr. 2, 26/2 (Arrêt TF 2C_79/2023) | 23.02.2024 | 23.02.2024 |
| 2. n.t. : 18/2 | 25.09.2025 | 22.11.2025 |