1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
a. LCR pour la loi fédérale sur la circulation routière;
b. OETV pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
c. OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules;
d. OCCR pour l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière;
e. DETEC13 pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication;
f. OFROU pour l’Office fédéral des routes.
2 Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a. conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1;
b. conducteur indépendant, celui qui n’est pas au service d’un employeur ou n’est pas soumis à des rapports de subordination et qui est seul à décider de l’utilisation du véhicule (propriétaire d’entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d’affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel. Sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d’entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;
c. salarié, celui qui n’est pas conducteur indépendant, en particulier celui qui conduit un véhicule alors qu’il est au service d’un employeur ou qu’il est soumis à des rapports de subordination;
d. employeur, celui qui en tant que propriétaire d’entreprise ou supérieur est en droit de donner des instructions au conducteur;
e. durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et les pauses inférieures à un quart d’heure; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur.
f. durée de la conduite, le temps consacré à la conduite d’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1;
g. activité professionnelle, la durée du travail d’un salarié ou la durée de la conduite s’il s’agit d’un conducteur indépendant;
h. autorité d’exécution, l’autorité qui est compétente selon le droit cantonal pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises (art. 31, al. 1). L’art. 4 OCCR s’applique aux contrôles exécutés par les bureaux de douane.