1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes:
a. au moyen de véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 178928;
b. au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur construction;
c. destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers;
d. pour lesquels le prix de la course est compris dans d’autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km;
e. au moyen de véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d’autres moyens que les commandes conventionnelles.
2 …31
3 Lorsqu’un véhicule visé à l’art. 3, al. 1, est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les art. 15 à 16a et 23 sont applicables.
4 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui sont soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics et qui n’effectuent que des transports régis par cette législation. Lorsqu’elle ne s’applique qu’à une partie de leur activité professionnelle, la durée totale de celle-ci ne doit toutefois lances, édition SN EN 1789+2:2014. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. pas dépasser les limites fixées par la présente ordonnance. Les moyens de contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l’ensemble de l’activité professionnelle.