OTR 2 art. 12 – Demi journée de congé hebdomadaire

1 Le salarié dont la durée du travail est répartie sur plus de cinq matins et après-midi de la semaine, a droit, en sus du repos hebdomadaire, à une demi-journée de congé par semaine.

2 Avec l’accord de son employeur le salarié peut prendre en bloc les demi-journées de congé hebdomadaire afférentes à quatre semaines consécutives de travail à condition que le report de ces congés n’entraîne aucun dépassement de la durée maximale du travail fixée aux art. 5 et 6; les journées de congé doivent être prises au cours de la même période de quatre semaines.

3 La durée de la demi journée de congé hebdomadaire est de 5 heures consécutives comprises entre 07.00 et 18.00 heures. Une journée de congé formée de deux demi journées doit comprendre l’intervalle complet de 07.00 à 18.00 heures, le repos quotidien (art. 9) devant être pris immédiatement avant ou après.

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