1 L’employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles.
2 L’employeur et tout conducteur indépendant permettront à l’autorité d’exécution de pénétrer dans l’entreprise et d’y faire les enquêtes nécessaires.
3 L’employeur et tout conducteur indépendant conserveront pendant deux ans, au siège de l’entreprise:
a. le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21);
b. les disques et les jeux hebdomadaires du tachygraphe (art. 16 et 16a);
c. les feuilles hebdomadaires et quotidiennes du livret de travail et les livrets de travail remplis (art. 18);
d. s’il y a lieu, les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise (art. 19, al. 1), les cartes de contrôle (art. 25, al. 4), les autorisations (art. 16, al. 2) et les décisions de dispense (art. 19, al. 1 et 3).
4 Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent conserver ces documents à leur siège.
5 Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés aux autorités d’exécution.