OTR 2 art. 32 – Tâches de la Confédération

1 L’OFROU exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente ordonnance par les cantons; il peut donner aux autorités d’exécution des directives dans des cas particuliers et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.

2 Le DETEC peut édicter des instructions générales pour l’application de la présente ordonnance.

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