1 L’OFROU exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente ordonnance par les cantons; il peut donner aux autorités d’exécution des directives dans des cas particuliers et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.
2 Le DETEC peut édicter des instructions générales pour l’application de la présente ordonnance.