1 La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi.
2 Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants.
3 Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées.
4 Elle garantit, en collaboration avec les cantons et les services fédéraux concernés, la bonne exécution de l’art. 4, al. 3bis, et peut formuler des recommandations à cet effet.