1 Quiconque ne remplit pas son obligation de renseigner aux termes de l’art. 8b ou ne le fait qu’en partie est puni de l’amende.
2 La Commission de la concurrence poursuit et juge les violations de l’obligation de renseigner conformément aux procédures prévues par la loi fédérale du 22 mars 197424 sur le droit pénal administratif.