LTr art. 30 – Age minimum

1 Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.

2 L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:

a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers; L sur le travail

b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.

3 Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.

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