Déplacement de 1 Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 ment du salaire durant la mater- heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation nité 76 Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 L sur le travail vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement. 2 Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l’al.
1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d’éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.
3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales