LTr art. 52 – trative

Mesures de con- 1 Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51, al. 2, n’est pas obtrainte adminisservée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal. 2 Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’art. 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée.

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