RTVTC art. 43 – Perception des émoluments

1 Les émoluments visés à l’article 42, alinéas 1 à 3, sont payables avant la délivrance de la prestation sollicitée.

2 La requérante ou le requérant dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la facture pour s’acquitter du montant de l’émolument. En cas de défaut de paiement dans ce délai, la demande est réputée retirée.

3 Les émoluments versés restent acquis même en cas de rejet ou de retrait de la demande. Il en va de même en cas de défaut aux examens au sens de l’article 12, alinéas 6 et 7.

4 Les émoluments visés à l’article 42, alinéa 4, sont payables dans les 30 jours à compter de la notification de la facture. L’article 46, alinéas 3 et 4, est applicable pour le surplus.

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