1 La liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles:
a. s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b. sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants;
c. répondent au principe de la proportionnalité.
2 Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance;
b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c. le siège ou l’établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;
d. une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu de provenance.
3 Les restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux.
4 Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure simple, rapide et gratuite.