LTr art. 15 – Pauses

1 Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins:

a. un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;

b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;

c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail. 40 Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 L sur le travail

Retour en haut