LTr art. 19 – Dérogations à travailler le dimanche

l’interdiction de

1 Les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.

2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.

4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.

5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.

6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.

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