LTr art. 25 – Alternance des

équipes

1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu’aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.

2 En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.

3 Avec l’accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l’ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l’alternance des équipes supprimée.

Retour en haut