1 Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
2 L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:
a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers; L sur le travail
b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
3 Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.