LTr art. 40 – Cantons

1 Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:

a. des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;

b. des dispositions d’exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;

c. des dispositions administratives à l’intention des autorités d’exécution et des autorités de surveillance.

2 Avant d’édicter les dispositions prévues à l’al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.

2. Attributions et organisation des autorités

Retour en haut