LTr art. 44a – Communication

de données

1 Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:

a. aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige;

b. aux tribunaux et aux organes d’instruction pénale, pour autant que l’établissement de faits ayant une portée juridique l’exige;

c. aux assureurs, pour autant que l’établissement de faits concernant un risque assuré l’exige;

d. à l’employeur, pour autant que la prescription de mesures à l’égard d’une personne l’exige;

e. aux services de l’Office fédéral de la statistique, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige.

2 La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l’espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

3 La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.

4 La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n’est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.

5 Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d’appel.

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