Affichage de 1 L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie l’horaire de trad’affichage ou par tout autre moyen approprié:
a. l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées; gation
b. les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail. 2 L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.