Approbation des 1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise plans et autorisaindustrielle doit soumettre ses plans à l’approbation de l’autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l’approbation des plans par les autorités cantonales. 2 L’autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l’employeur prenne des mesures de protection spéciales. 3 L’employeur doit demander l’autorisation d’exploiter à l’autorité cantonale avant de commencer l’exploitation. Cette autorité donne l’autorisation d’exploiter si la construction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés. 4 Si la construction ou la transformation d’une entreprise requiert l’approbation d’une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans conformément à la procédure visée à l’al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi 28 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et 29 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration sont applicables aux rapports et corapports.