1 Tout taxi en service doit être muni en permanence d’un équipement composé :
a) d’un compteur horokilométrique ou d’un dispositif alternatif reconnu pour calculer le prix des courses;
b) d’une enseigne lumineuse » Taxi » fixée sur le toit de la voiture et comportant des témoins lumineux permettant d’indiquer si le taxi est libre ou occupé, respectivement si le tarif I ou II est appliqué;
c) d’un logo officiel distinctif sur chaque côté de la voiture, l’enseigne » Taxi » étant réservée à cette seule catégorie.
2 Le Conseil d’Etat fixe les conditions relatives aux voitures et à leur équipement.