1 Toute entreprise de transport tient à jour un registre contenant les informations relatives :
a) aux chauffeurs de taxis qu’elle emploie, respectivement les chauffeurs de VTC qu’elle emploie ou auxquels elle met à disposition des voitures destinées au transport professionnel de personnes;
b) aux taxis, respectivement aux VTC qu’elle utilise pour offrir sa prestation;
c) aux VTC qu’elle met à disposition d’entreprises ou de chauffeurs;
d) aux entreprises de diffusion de courses et aux entreprises de transport avec lesquels elle collabore;
e) aux indications figurant sur les quittances, si elle offre des services de transport.
2 Elle doit transmettre au département chaque année une copie du registre contenant des données actualisées. Sur demande, elle peut être tenue de le faire en tout temps ou de joindre les pièces justificatives.
3 Le Conseil d’Etat définit le format, les indications qui doivent figurer dans le registre, les pièces justificatives à conserver ainsi que la durée de conservation des données.