1 Les personnes physiques et morales, dont l’activité est soumise à la présente loi, sont tenues de collaborer avec les autorités et agents chargés de veiller à la bonne application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Elles doivent notamment répondre aux demandes de renseignements et fournir toutes pièces requises nécessaires aux contrôles.
2 Les personnes détentrices de véhicules sont tenues de permettre en tout temps l’inspection de leurs véhicules et de fournir leurs données de géolocalisation.
3 Les entreprises de transport et de diffusion de courses doivent également donner accès aux données informatiques liées à l’activité soumise à la présente loi, notamment les données de géolocalisation des voitures qui leur sont affiliées ou de celles des chauffeurs dont elles sont les employeurs, ainsi que des données permettant de connaître les durées de connexion et de travail.