LTVTC art. 39 – Traitement des données personnelles

1 Le département est habilité à traiter les données personnelles dont il a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d’exécution.

2 Il peut enregistrer et conserver les données biométriques nécessaires à l’établissement de la carte professionnelle visée à l’article 7 de la présente loi.

3 La saisie des données biométriques et l’établissement de la carte peuvent être délégués à une entité étatique ou de droit public.

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