LTVTC art. 4 – Entraide administrative

1 Les autorités compétentes dans les domaines visés à l’article 1, alinéa 2, et celles participant à l’application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, ainsi que l’Aéroport international de Genève et les caisses de compensation concernées collaborent entre eux. Ils se transmettent mutuellement les renseignements et documents en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

2 Concernant les offreurs externes, le département peut également échanger avec l’autorité compétente du lieu de provenance.

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