1 Sans préjudice des amendes prévues à l’article 40 de la présente loi, les mesures suivantes peuvent être prises :
2 Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent empêcher la poursuite d’une course illicite, telle qu’effectuée par un chauffeur qui n’est pas au bénéfice de la carte professionnelle ou de l’autorisation d’usage accru du domaine public ou au moyen d’une voiture qui ne remplit pas les conditions légales.
3 Le département peut faire interdiction à une entreprise de transport ou de diffusion de courses de poursuivre son activité si elle ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et ses dispositions d’exécution, jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit.
4 En cas de récidive ou si la contrevenante ne rétablit pas la situation dans un délai de 6 mois, le département prononce le retrait de l’autorisation d’exploiter. Pour les entreprises de transport, l’article 13, alinéa 10, et l’article 14, alinéa 3, de la présente loi sont applicables pour le surplus.
5 En cas de retrait de l’autorisation, une nouvelle requête en délivrance de l’autorisation visée aux articles 10 et 11 de la présente loi ne peut être déposée qu’après un délai d’une année à compter de la date d’entrée en force de la décision.
6 Le département peut, sans préjudice de la mesure visée à l’alinéa 2, prononcer :
a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 1 à 5 mois;
b) le retrait de l’autorisation;
c) la suspension de la carte professionnelle pour une durée de 1 à 5 mois;
d) le retrait de la carte professionnelle.
7 Si, dans les 3 ans qui précèdent la violation de la loi, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une suspension de 2 mois. S’il a fait l’objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait devenues exécutoires, la sanction est au moins une suspension de 3 mois.
8 Pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition, l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Sont notamment considérées comme graves les courses effectuées sans carte professionnelle ou sans autorisation d’usage accru du domaine public ainsi que les infractions aux conditions de travail et de prestations sociales en usage.
9 La suspension ou le retrait de l’autorisation d’usage accru du domaine public implique le dépôt des plaques d’immatriculation correspondantes auprès de l’autorité compétente, pendant la durée de la suspension ou définitivement en cas de retrait. Il en va de même des plaques d’immatriculation d’une VTC, lorsque la carte professionnelle de son détenteur a été suspendue ou retirée.
10 Le département peut requérir l’intervention des agents de la force publique pour exécuter les mesures administratives prononcées.