1 Les périodes pendant lesquelles un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont considérées comme temps de disponibilité. Il peut les compter comme temps de repos journalier ou temps de repos hebdomadaire à condition de disposer d’une cabine couchette ou d’une couchette.
2 Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos journalier normal ou comme temps de repos hebdomadaire réduit, il peut interrompre le temps de repos deux fois au maximum, pour autant que la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total. O sur les chauffeurs
3 Si le conducteur prend le temps passé en transport combiné comme temps de repos hebdomadaire normal, il peut interrompre ce temps de repos deux fois au maximum:
a. si la durée de voyage prévue est d’au moins huit heures;
b. si la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total, et
c. s’il dispose d’une cabine couchette dans le ferry-boat ou le train.