OTR 1 art. 18 – Obligation de renseigner

1 L’employeur et les conducteurs fourniront aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente ordonnance et aux contrôles.

2 L’employeur et les conducteurs indépendants permettront aux autorités d’exécution d’accéder à l’entreprise et de faire les investigations nécessaires.

3 L’employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant trois ans, au siège de l’entreprise:120

a. les disques d’enregistrement du tachygraphe (art. 14); b.121 toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; c.122 les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimilés et les livrets de travail remplis (art. 15); d.123 le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); e.124 s’il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6).

4 Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent conserver ces documents et ces données à leur siège.125

5 Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d’exécu-tion ou envoyés sous la forme exigée par elles.126

6 Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données, sur l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale.130

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