Pour contrôler si la durée du travail, de la conduite et du repos a été observée (art. 5 à 12), il faut se fonder notamment:
a. 42 sur les indications enregistrées par le tachygraphe (art. 15 et 16a);
b. sur les inscriptions faites dans le livret de travail (art. 17 et 18), les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise (art. 19, al. 1) ou les cartes de contrôle (art. 25, al. 4);
c. sur les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 21).