OTR 2 art. 17 – Livret de travail

1 Le conducteur emportera lors de chaque course un livret de travail, qu’il présentera sur demande à l’autorité d’exécution et qu’il remplira d’une écriture lisible et indélébile.

2 Le livret de travail contient des feuilles hebdomadaires et des feuilles quotidiennes sur lesquelles le conducteur inscrira à la main les renseignements concernant la durée du travail, de la conduite et du repos qui sont nécessaires pour les contrôles. L’OFROU décide du contenu, de la présentation et des dimensions du livret de travail. L’Office fédéral des constructions et de la logistique l’édite et le met à la disposition des cantons au prix de revient.

3 Le conducteur n’utilisera qu’un livret de travail à la fois, même s’il est au service de plus d’un employeur. Le livret de travail est personnel et intransmissible.

4 Si quelqu’un, qui n’est pas prévu comme conducteur des véhicules mentionnés à l’art. 3, doit inopinément conduire un tel véhicule sans être en possession d’un livret de travail, il l’annoncera immédiatement à l’autorité d’exécution et remplira après coup le livret de travail.

5 Les employeurs et conducteurs indépendants se procureront les livrets de travail auprès de l’autorité d’exécution. L’employeur remettra le livret de travail gratuitement au conducteur, en lui enjoignant de le remplir conformément aux prescriptions et de toujours l’emporter dans ses déplacements.

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