1 L’autorité d’exécution peut dispenser de remplir la feuille hebdomadaire du livret de travail les conducteurs qui inscrivent, chaque jour, dans les rapports à l’usage de l’entreprise, la durée du travail accompli ainsi que les indications prévues à l’art. 18, al. 2 et 3; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne doit être remplie dans les cas prévus à l’art. 18, al. 4. Cette décision sera établie au nom du conducteur et limitée à deux ans; elle peut être prolongée si les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise assurent un contrôle parfait.
2 Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon l’al. 1 ainsi que les rapports journaliers de la semaine en cours à l’usage de l’entreprise ou un double de ces rapports.
3 L’autorité d’exécution peut dispenser de remplir les feuilles quotidiennes et hebdomadaires du livret de travail un conducteur exerçant son activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable, ce qui rend impossible toute infraction à l’ordonnance; la décision de dispense mentionnera que la feuille quotidienne doit être remplie lorsque le tachygraphe ne fonctionne pas (art. 18, al. 4, let. a). Avant de délivrer une dispense, l’autorité vérifiera au moyen des disques du tachygraphe si l’horaire présenté par le requérant a été observé. La décision de dispense indique l’horaire et le nom du conducteur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de vingt courses en dehors de l’horaire.
4 Le conducteur emportera, avec le livret de travail, la décision de dispense établie selon l’al. 3.
5 L’OFROU peut donner des instructions concernant l’autorisation d’établir des rapports journaliers à l’usage de l’entreprise et des horaires, conformément aux al. 1 et 3.
6 La décision de dispense (al. 1 et 3) n’est valable qu’en Suisse. À l’étranger, le livret de travail doit toujours être rempli.