1 La durée maximale de la semaine de travail (art. 5, al. 1 et 2) peut être prolongée de 4 heures de travail supplémentaire. 2 autres heures supplémentaires sont autorisées par semaine durant les périodes où l’entreprise connaît une intense activité de caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires accomplies par année civile ne doit pas dépasser 208.
2 Lorsqu’un salarié accomplit plus de 4 heures supplémentaires en une semaine, son employeur est tenu d’en informer l’autorité d’exécution dans un rapport trimestriel à présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.
3 Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la forme d’une rémunération additionnelle selon le code des obligations, soit par un congé de même durée au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que l’employeur et le salarié ne soient convenus d’un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas excéder douze mois.