RTVTC art. 10 – Commission d’examens

1 Le département institue une commission d’examens au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009. Il nomme les membres sur proposition de la direction(2) et des associations professionnelles intéressées.

2 La composition de la commission d’examens est la suivante :

a) 1 membre représentant la direction(2) qui en assure la présidence;

b) 1 collaboratrice ou collaborateur de la direction(2);

c) 2 membres représentant les chauffeurs de taxis;

d) 2 membres représentant les chauffeurs de VTC;

e) 2 expertes ou experts permanents en matière de :

1° droit;

2° sécurité routière.

3 Pour être nommée comme membre représentant les chauffeurs de taxi ou de VTC, la personne candidate doit être titulaire de la carte professionnelle et ne doit pas avoir contrevenu de manière grave ou répétée à la loi, au présent règlement ou aux prescriptions autonomes de l’Aéroport international de Genève. Cette condition doit être remplie pendant toute la durée du mandat, sous peine de perdre de plein droit la qualité de membre.

4 Le département publie par voie d’arrêté la composition de la commission d’examens dans la Feuille d’avis officielle.

5 La commission d’examens peut mandater des expertes et experts; elle détermine librement le rythme de ses séances en fonction des besoins.

6 Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.

7 Les membres de la commission d’examens sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

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