1 Chaque immatriculation de taxi correspond à une autorisation d’usage accru du domaine public.
2 Le nombre maximal d’autorisations d’usage accru du domaine public est de 1 100.
3 La direction(2) attribue les autorisations selon la liste d’attente visée à l’article 18 du présent règlement.
4 La direction(2) ne délivre pas de nouvelles autorisations d’usage accru du domaine public tant que le nombre d’autorisations émises est supérieur ou égal au nombre maximal prévu à l’alinéa 1. En l’absence d’autorisations disponibles, la requérante ou le requérant peut demander à être inscrit sur la liste d’attente.
5 Les titulaires d’une autorisation d’usage accru du domaine public sont tenus d’en faire un usage effectif sous peine de caducité. L’usage est effectif si l’autorisation est exploitée sur l’année pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins, à l’exclusion de 2 mois de vacances.
6 L’usage est personnel au sens de l’article 13, alinéa 3, de la loi lorsque l’exploitation est faite par la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé.
7 Sont considérées comme infractions graves ou répétées au sens de l’article 13, alinéa 5, lettre b, de la loi faisant obstacle à la délivrance de l’autorisation :
a) les infractions commises par les chauffeurs au devoir général de courtoisie, aux prix des courses ainsi que le refus de course injustifié;
b) la collaboration d’entreprises de transport avec des personnes physiques ou morales ne bénéficiant pas des autorisations nécessaires à l’exercice des activités soumises à la loi;
c) le prononcé de 3 mesures et/ou sanctions devenues exécutoires dans l’intervalle des 3 dernières années.
8 La caducité prononcée en application de l’article 13, alinéa 9, lettre a, de la loi prend effet à la date de réception de la renonciation.
9 Le délai de 6 mois prévu à l’article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi est suspendu pendant la durée de l’incapacité totale de travail provisoire dûment attestée. En cas de doute sur le contenu du certificat médical produit à l’appui de la suspension du délai, la direction(2) peut solliciter l’avis d’une ou d’un médecin-conseil.
10 Une incapacité totale de travail est considérée comme provisoire au sens de l’article 13, alinéa 9, lettre d, de la loi lorsque sa durée est inférieure ou égale à une année.