RTVTC art. 25 – Autorisations

1 La carte professionnelle de chauffeur confédéré délivrée après examen des conditions de reconnaissance porte un signe distinctif relatif au canton ou à la commune de provenance, en sus des éléments visés à l’article 6, alinéa 1, du présent règlement.

2 La validité de l’autorisation genevoise dépend des conditions d’accès à la profession prévues par le canton ou la commune de provenance. Lorsque le canton ou la commune de provenance délivre un titre valant autorisation d’exercer, la carte professionnelle de chauffeur confédéré perd sa validité de plein droit si ledit titre est retiré ou invalidé.

3 L’autorisation genevoise d’exploiter une entreprise de transport ou de diffusion de courses au sens des articles 10 et 11 de la loi délivrée après examen des conditions de reconnaissances porte le signe distinctif mentionné à l’alinéa 1 du présent article.

4 L’alinéa 2 du présent article est applicable aux conditions de validité de l’autorisation genevoise.

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