1 Les voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes doivent répondre aux exigences visées à l’article 18, alinéa 2, de la loi permettant de limiter progressivement les émissions de CO2.
2 Sur demande de la direction(2), l’autorité compétente en matière d’admission à la circulation routière communique la liste des voitures utilisées par les chauffeurs et les entreprises de transport assortie de la mention des étiquettes-énergie correspondantes.
3 Pour promouvoir la transition énergétique, le département veille à ce que le canton soit équipé, en suffisance, des bornes de recharge pour véhicules électriques.
4 Les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel sont tenus d’équiper les véhicules d’un système de géolocalisation et d’un système d’émission de quittances physiques ou électroniques.
5 Le système de géolocalisation doit avoir les spécificités techniques pour permettre les contrôles visés à l’article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement. La direction(2) publie sur le site Internet de l’Etat de Genève les spécificités techniques requises.