1 Les quittances émises et remises spontanément à la clientèle par les chauffeurs ou les entreprises de transport doivent comporter les indications suivantes :
a) la date et l’heure d’émission;
b) les lieux de prise en charge et de destination;
c) le prix de la course, y compris les éventuels suppléments;
d) le numéro d’immatriculation de la voiture;
e) le numéro d’identification de la carte professionnelle.
2 Les quittances des chauffeurs ou des entreprises de transport offrant des services de taxi et de VTC ne doivent pas créer de confusion quant au service quittancé.
3 La direction(2) établit un feuillet d’information en langue française, anglaise et en braille. Celui-ci renseigne sur les distinctions entre les services de taxi et de VTC, les modalités de fixation des prix des courses, les tarifs maximaux, les principales obligations propres à la catégorie des taxis et des VTC, les prescriptions de sécurité ainsi que les voies de réclamation de la clientèle.
4 Chaque prestataire habilité à offrir des services de transport soumis à la présente loi est tenu de placer dans son véhicule le feuillet d’information. Celui-ci doit être complété par le numéro d’immatriculation du véhicule dans lequel il est placé.