RTVTC art. 36 – Tenue d’un registre

1 Le registre visé à l’article 29 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous la forme électronique et contenir les informations suivantes relatives aux chauffeurs, aux entreprises et aux voitures :

a) noms et prénoms des chauffeurs avec lesquels l’entreprise de transport est contractuellement liée, dates de début et de fin des rapports contractuels, rémunération mensuelle, horaire hebdomadaire contractuel et effectif, date de naissance, numéro AVS, permis de séjour et de travail pour les ressortissants étrangers, numéro d’identification de la carte professionnelle pour les chauffeurs, adresse du domicile;

b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec lesquelles l’entreprise de transport est contractuellement liée par un contrat de transport ou de mise à disposition de VTC, dates de début et de fin des rapports contractuels, adresse du siège ou du domicile;

c) numéros d’immatriculation et de châssis des voitures utilisées pour ou destinées au transport professionnel de personnes, identité des chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent;

d) planning d’utilisation des voitures destinées au transport professionnel de personnes assorti de l’identité du chauffeur ou de l’entreprise utilisatrice planifiée;

e) journal des montants encaissés au sens de l’article 19, alinéa 5, de la loi.

2 La direction(2) peut demander la transmission de tout ou partie du registre en tout temps.

3 Indépendamment de l’alinéa 2 du présent article, l’entreprise de transport transmet spontanément à la direction(2) une copie des données visées à l’alinéa 1 du présent article, lettres a à c, 1 mois après la délivrance de l’autorisation d’exploiter au sens de l’article 10 de la loi. Elle lui remet ensuite une copie actualisée chaque année avant la fin du premier trimestre.

4 Les données ainsi que les pièces justificatives permettant de vérifier l’exacte tenue du registre, y compris les quittances, doivent être conservées pendant une durée de 10 ans.

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