1 Le registre visé à l’article 32 de la loi doit être actualisé à un rythme hebdomadaire, tenu sous la forme électronique et contenir les informations suivantes relatives aux chauffeurs indépendants, aux entreprises et aux voitures :
a) noms et prénoms des chauffeurs indépendants avec lesquels l’entreprise est contractuellement liée par contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, date de naissance des chauffeurs, numéro AVS, numéro d’identification de la carte professionnelle de chauffeur, adresse du domicile;
b) raison sociale ou individuelle des entreprises avec lesquels l’entreprise de diffusion de courses est liée par un contrat de diffusion de courses, dates de début et de fin des rapports contractuels, adresse du siège ou du domicile;
c) numéros d’immatriculation et de châssis des voitures auxquelles des courses sont attribuées, identité des chauffeurs ou des entreprises qui les utilisent.
2 La direction(2) peut demander la transmission de tout ou partie du registre en tout temps.
3 Indépendamment de l’alinéa 2 du présent article, l’entreprise de diffusion de courses transmet spontanément à la direction(2) une copie de son registre 1 mois après la délivrance de l’autorisation d’exploiter visée à l’article 10 de la loi. Elle lui transmet ensuite une copie actualisée chaque année avant la fin du premier trimestre.
4 Les données ainsi que les pièces justificatives permettant de vérifier l’exacte tenue du registre doivent être conservées pendant une durée de 10 ans.