RTVTC art. 48 – Contrôle des véhicules en service

1 Chaque prestataire habilité à offrir des services dans le canton de Genève est tenu de conserver dans le véhicule les documents suivants à des fins de contrôle :

a) carte professionnelle, pièce d’identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs de taxi et de VTC;

b) carte professionnelle de chauffeur confédéré visée à l’article 25, alinéa 1, du présent règlement, titre valant autorisation d’exercer du canton ou de la commune de provenance, si l’autorité du lieu de provenance délivre un tel titre, pièce d’identité et permis de circulation de la voiture utilisée, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses intra-cantonales au sens de l’article 16, alinéa 1, de la loi;

c) autorisation délivrée par l’autorité du canton ou de la commune de provenance, si cette autorité délivre un tel titre, pour les chauffeurs confédérés effectuant des courses extra-cantonales au sens de l’article 16, alinéa 3, de la loi;

d) autorisation au sens de l’article 26, alinéa 3, du présent règlement et, pour toute prestation de plus de 8 jours, attestation d’annonce prévue à l’article 6, alinéa 6, de l’ordonnance fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, du 21 mai 2003;

e) copie des quittances visées à l’article 29, alinéas 1 et 2, du présent règlement des courses effectuées dans la journée;

f) feuillet d’information visé à l’article 29, alinéas 3 et 4, du présent règlement.

2 La ou le prestataire est tenu de collaborer avec les autorités de contrôle, de répondre aux demandes de renseignements et de fournir d’autres documents si nécessaire.

3 Tout fait de nature à entraver le contrôle est passible des sanctions et mesures prévues par la loi. Constituent notamment des entraves :

a) le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités les documents visés à l’alinéa 1 du présent article;

b) le fait de s’opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;

c) le refus de fournir les renseignements ou documents requis, ainsi que la transmission de renseignements ou de documents inexacts, ou de nature à induire en erreur;

d) tout procédé manifestement dilatoire.

4 L’entreprise de transport offrant des services de transport répond du comportement adopté par le chauffeur lors du contrôle.

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