Au sens de la présente loi et de ses dispositions d’application, on entend par :
a) » taxi » : une voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, dont le chauffeur se met à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, contre rémunération dans les limites maximales de la loi, offrant une complémentarité en matière de transport public et bénéficiant de l’usage accru du domaine public ainsi que du droit exclusif de faire usage de la dénomination » Taxi « , notamment dans le cadre de sa publicité;
b) » voiture de transport avec chauffeur » (ci-après : VTC) : une voiture automobile des catégories M1 ou M2 jusqu’à 3,5 tonnes au sens du droit fédéral, dont le chauffeur se met à la disposition de tout public pour effectuer le transport professionnel de personnes et de leurs effets personnels, par commande ou réservation préalable uniquement, contre rémunération convenue d’entente avec le client, ne bénéficiant ni de l’usage accru du domaine public ni du droit de faire usage de la dénomination » Taxi « ;
c) » entreprise de transport » : toute personne physique ou morale qui :
1° est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail au sens de l’article 319 du code des obligations ou de l’article 10 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, ou
2° met une ou plusieurs VTC à la disposition d’une entreprise, respectivement d’un ou de plusieurs chauffeurs employés ou indépendants, ou
3° est détentrice de plus d’une plaque d’immatriculation au sens des articles 12, alinéa 1, et 14, alinéa 1, de la présente loi;
d) » entreprise de diffusion de courses » : toute personne physique ou morale qui sert d’intermédiaire entre le client et le transporteur par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres pour offrir au client l’accès au transporteur et pour transmettre au transporteur une offre de course.