1 Tout taxi en service dispose d’un droit d’usage accru du domaine public, lui permettant, aux endroits où la mention » Taxi » ou » Taxis exceptés » est spécifiquement indiquée :
a) de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients;
b) d’utiliser les voies réservées aux transports en commun;
c) d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte.
2 Les stations de taxis sont aménagées de telle sorte à être utilisables par toute personne en situation de handicap.
3 Tout taxi en service qui circule à l’allure normale du trafic et qui se fait héler par un client peut prendre celui-ci en charge, à condition que son arrêt n’entrave pas la circulation. Il lui est toutefois interdit de circuler dans le dessein de rechercher des clients.
4 Le Conseil d’Etat définit les modalités techniques pour l’aménagement des stations de taxis visé à l’alinéa 2. Il peut, pour des motifs de police liés à l’ordre public, restreindre provisoirement le droit d’utiliser les voies réservées aux transports en commun visées à l’alinéa 1, lettre b, ou interdire définitivement l’accès des taxis à certains tronçons.