LTVTC art. 42 – Prescription

1 L’action pénale et la peine se prescrivent par 5 ans. Les dispositions du code pénal sur le point de départ de la prescription sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.

2 Il en va de même des mesures administratives prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

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