1 La commission d’examens instituée à l’article 10 a les attributions suivantes :
a) élaborer le plan d’étude;
b) déterminer les conditions cadre des examens;
c) préparer le contenu des examens théoriques et pratiques visés à l’article 7, alinéas 5 et 7;
d) statuer sur les conditions d’admission aux examens;
e) statuer sur les examens et le résultat d’ensemble de chaque candidate ou candidat;
f) statuer sur les demandes de dispense et le défaut aux examens visés aux articles 11, respectivement 12, alinéas 6 et 7;
g) statuer sur réclamation en cas de contestation de la décision relative aux examens.
2 La direction(2) peut attribuer à la commission d’examens d’autres compétences lorsqu’elle le juge nécessaire.
3 Les examens permettant d’attester les compétences pré-requises visées à l’article 7, alinéa 3, sont délégués à des institutions de formation désignées par le département.
4 La direction(2) publie sur le site Internet de l’Etat de Genève la liste des institutions de formation agréées.
5 La gestion des examens théoriques et pratiques est déléguée à une institution spécialisée de droit privé ou public.
6 Le département règle la délégation par voie de contrat de prestations.