OTR 1 art. 4 – Exceptions

1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

a. dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 40 km/h;

b. affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur mandat desdits services;

c. affectés au transport de personnes en trafic de ligne, dans la mesure où la longueur de la ligne n’excède pas 50 km;

d. utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou pour les transports non commerciaux effectués à titre d’aide humanitaire;

e. spécialement équipés pour des tâches médicales;

f. spécialement équipés pour le dépannage et utilisés dans un rayon de 100 km autour de leur point d’attache;

g. subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore en circulation;

h. ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t et qui sont utilisés pour des transports non commerciaux de choses;

i. réputés historiques (véhicules vétérans) et utilisés pour le transport non commercial de personnes ou de choses;

j. ou des ensembles de véhicules dont le poids total dépasse 2,5 t mais n’excède pas 3,5 t, si la conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire et que le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui;

k. ou des ensembles de véhicules dont le poids total n’excède pas 7,5 t et qui servent à livrer des marchandises fabriquées de manière artisanale ou à transporter du matériel ou de l’équipement que le conducteur utilise dans l’exercice de son métier:

1. si ces véhicules ou ensembles de véhicules sont employés dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise,

2. que leur conduite absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire, et

3. que le transport n’est pas effectué pour le compte d’autrui.

2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants:

a. véhicules automobiles affectés au transport de personnes ne comptant pas plus de 16 places assises en plus du siège du conducteur;

b. ensembles de véhicules affectés au transport de choses, pour autant que le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 3,5 t et, s’il s’agit de tracteurs à sellette, que le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5 t; O sur les chauffeurs

c. véhicules de l’administration de la Confédération (art. 2, al. 1, de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs23);

d. véhicules spécialement équipés pour des projets mobiles et destinés principalement à des fins d’enseignement lorsqu’ils sont à l’arrêt;

e. véhicules des écoles de conduite, à condition de ne pas être utilisés pour le transport commercial de personnes et de choses;

f. véhicules utilisés dans le cadre de la formation pratique de conduite ou de la formation continue organisée par des moniteurs de conduite ou des centres de formation continue, pour autant qu’aucun transport commercial de personnes et de choses ne soit effectué durant ces courses;

g. véhicules utilisés par les services responsables des canalisations, de la protection contre les inondations, de l’entretien des routes et de la collecte des déchets ménagers, par les services en charge des eaux, du gaz et de l’électricité, par les opérateurs télégraphiques ou téléphoniques, par les émetteurs de radio et de télévision ainsi que pour la détection des émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;

h. véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;

i. véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise, autorisés à circuler sur la voie publique uniquement sur autorisation des pouvoirs publics (art. 33 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules et art. 72, al. 1, let. e, de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC31) ou véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;

j. véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d’autres moyens que les commandes conventionnelles.

2bis En trafic interne, les conducteurs qui utilisent des véhicules au sens de l’al. 2, let. a, pour le transport professionnel de personnes sont soumis à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes.

3 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs soumis à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail et qui n’effectuent que des transports régis par ladite loi. Lorsque ces conducteurs effectuent en outre d’autres transports, ils sont tenus d’observer, pour toute leur activité professionnelle, les prescriptions des art. 5 à 12 sur la durée du travail, de la conduite et du repos et de tenir à jour les moyens de contrôle indiqués aux art. 14 à 16.

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