OTR 2 art. 31 – Tâches des cantons

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compétentes pour l’exécution.

2 Le contrôle, sur la route et dans les entreprises, de la durée du travail et du repos est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière, 67

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4 L’autorité d’exécution établit une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules mentionnés à l’art. 3. Elle tient une liste des livrets de travail délivrés à chaque entreprise.

5 L’autorité d’exécution est tenue d’examiner les dénonciations pour inobservation de la présente ordonnance et, lorsqu’elles se révèlent fondées, de prendre les mesures nécessaires. Si, en cas de dénonciation, elle n’intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l’autorité supérieure et, le cas échéant, l’OFROU peuvent être saisis.

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