Exceptions quant La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus:9 aux personnes
a. aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;
b. au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un État étranger ou d’une organisation internationale;
c. aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d. aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique; L sur le travail
e. aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f. aux travailleurs à domicile;
g. aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h. aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans.